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Article D19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


L'allocation, dans les conditions prévues par l'article 93 de la loi du 19 octobre 1946, du traitement ou du demi-traitement aux fonctionnaires atteints de tuberculose ouverte, est exclusive de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41.

Les prestations à recevoir par les militaires titulaires des congés prévus par la loi du 18 avril 1931, en faveur de tout officier, fonctionnaire militaire et assimilé de l'armée active atteint de tuberculose ouverte, sont également exclusives de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 précité.