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Article D9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

L'indemnité prévue à l'article D. 8 est servie à l'intéressé jusqu'à sa guérison à condition :


1° Qu'il ne soit pas hospitalisé gratuitement dans un sanatorium ou dans un hôpital pour une maladie ou une infirmité quelconque au titre des lois des 7 août 1851, 15 juillet 1893, 14 juillet 1905, 7 septembre 1919, 30 juin 1938 ou de l'article L. 115 ;


2° Qu'il ne se livre à aucun travail lucratif ;


3° Qu'il se soigne sous la surveillance des organismes antituberculeux et se conforme à leurs prescriptions, notamment à celles qui tendent, en application de l'article L. 42-1 au placement des enfants de moins de seize ans.


Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par guérison, non la disparition des lésions, mais la disparition durable des signes et des symptômes d'activité et d'évolution lésionnelles.