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Article D2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité, prévus par l'article L. 9, sont déterminés au guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 et modifié par les textes suivants :

Décret du 17 octobre 1919, articles 1er et 2 ;

Décret du 8 août 1924, article 1er ;

Décret du 16 juin 1925, article 1er ;

Décret du 18 mars 1926, article 1er ;

Décret du 7 septembre 1928, article 1er ;

Décret du 22 février 1929, article 1er ;

Décret du 27 juin 1930, article 1er ;

Décret du 5 juillet 1930, article 1er ;

Décret du 23 avril 1931, article 1er ;

Décret du 17 juillet 1931, article 1er ;

Décret du 28 juin 1949, article 1er.

L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, pratiquée en vue de l'attribution des pensions visées au présent code est faite en fonction des indications du "guide-barème pour l'évaluation de l'invalidité chez les anciens internés et déportés" annexé au présent chapitre.

L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention, pratiquée en vue de l'attribution des pensions visées au Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est faite en fonction des indications du document ci-joint qui prend le nom de Guide-barème pour l'évaluation des invalidités contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention.