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Article D1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Sont considérées comme missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 2, les missions suivantes :

a) Les opérations extérieures conduites sous la responsabilité de l'état-major des armées quelle que soit leur nature et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;

b) Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;

c) Les opérations d'assistance des forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;

d) Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;

e) Les exercices ou manoeuvres de mise en condition des forces ;

f) Les escales.