Article A327 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article A327 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les mutilés pensionnés à 50 % d'invalidité et plus doivent, pour être hébergés, adresser une demande d'autorisation au général commandant en indiquant le motif de l'hébergement et, en outre :
1° Le taux de la pension dont ils sont titulaires ;
2° Les sommes perçues trimestriellement au titre de la pension et des allocations ;
3° La description de leurs infirmités ouvrant droit à pension.
Ils peuvent également se présenter directement à l'institution nationale des invalides porteurs de leur titre et de leur notification, chaque jour, avant dix-huit heures.
L'admission n'est prononcée qu'après avis du médecin-chef.
Le paiement du prix de l'hébergement, dont le taux est fixé par l'article D. 567, est effectué d'avance au bureau de l'agent comptable.
La durée du séjour de cette catégorie d'hébergés est de huit jours par mois. Le général commandant peut, à titre exceptionnel, accorder une prolongation.