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Article A325 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A325 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


L'institution nationale des invalides reçoit à titre temporaire et comme hébergés :

1° Des mutilés en instance d'appareillage ;

2° Des mutilés pensionnés à 50 % d'invalidité au minimum, qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, recherche d'un emploi, convocation par le centre de réforme, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ;

3° Des candidats pensionnaires en instance d'admission.

Les décisions d'hébergement sont prises par le général commandant.