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Article A315 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A315 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les congés de trois ans sont accordés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, après avis du médecin-chef qui constate que l'intéressé peut, sans inconvénient pour sa santé, effectuer un long séjour en dehors de l'institution.