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Article A314 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A314 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Cette position est réservée à ceux d'entre eux qui, pour raison de santé, ou par suite de circonstances particulières, estiment être capables de vivre en dehors de l'institution, mais tiennent toutefois à conserver l'assurance de réintégrer ladite institution dans le cas où leur état de santé ou leurs conditions d'existence viendraient à se modifier.