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Article A308 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A308 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les pensionnaires sous-officiers et soldats sont logés dans des salles communes à l'exception de ceux dont l'état de santé exige l'isolement. Les pensionnaires officiers disposent de chambres particulières à un ou deux lits dans la limite des locaux disponibles et au fur et à mesure de leur arrivée.