Article A304 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article A304 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le décompte des sommes dues par chaque pensionnaire est calculé en fin de trimestre.
Le montant en est retenu par l'agent comptable sur les arrérages perçus. Il en est de même en cas de départ définitif d'un pensionnaire, au cours d'un trimestre ou en cas de décès.