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Article A299 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A299 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le nouveau pensionnaire doit rejoindre l'institution nationale des invalides dans un délai maximum de deux mois à dater de la notification prévue à l'article A. 298. Il informe à l'avance le général commandant du jour ou de l'heure de son arrivée.

Faute pour le candidat de s'être présenté dans le délai de deux mois susvisé, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de son admission, sauf s'il justifie de son empêchement qui est soumis à l'appréciation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.