Article A293 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les subventions de l'Office national sont mandatées :
Pour les foyers rattachés, au nom des comptables des offices dont ils dépendent ;
Pour les institutions privées, au nom des personnes ayant qualité en vertu des règlements et statuts.