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Article A293 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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Les subventions de l'Office national sont mandatées :

Pour les foyers rattachés, au nom des comptables des offices dont ils dépendent ;

Pour les institutions privées, au nom des personnes ayant qualité en vertu des règlements et statuts.