Article A288 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article A288 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le compte affirmé véritable par le régisseur économe et visé par l'ordonnateur est soumis à l'assemblée délibérante de l'office auquel l'établissement est rattaché. Il est ensuite transmis pour approbation avant le 1er juillet de l'année suivante au préfet.