Article A285 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article A285 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les recettes ci-après désignées doivent être justifiées :
1° Les quantités existant au 1er janvier de l'année, par les restants figurant au compte de la gestion précédente ;
2° Les recettes provenant de fabrications, confections, préparations ou de réparations, par les états produits à l'appui de la dépense pour la justification des matières ayant subi transformation ;
3° Les recettes provenant soit de produits antérieurs et de versements à titre divers, soit de produits des exploitations, par des états spéciaux.