Articles

Article A284 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A284 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le compte doit présenter pour chaque objet :

1° Les quantités existant au premier jour de l'année, qui doivent être égales aux restants en magasin accusés par le compte de la gestion précédente ;

2° Les quantités entrées pendant l'année ;

3° Les quantités sorties pendant l'année ;

4° Les quantités restant en magasin au dernier jour de l'année ;

5° Le montant en numéraire des quantités achetées pendant l'année ;

6° L'évaluation en numéraire des quantités récoltées ou reçues à quelque titre que ce soit.