Article A284 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le compte doit présenter pour chaque objet :
1° Les quantités existant au premier jour de l'année, qui doivent être égales aux restants en magasin accusés par le compte de la gestion précédente ;
2° Les quantités entrées pendant l'année ;
3° Les quantités sorties pendant l'année ;
4° Les quantités restant en magasin au dernier jour de l'année ;
5° Le montant en numéraire des quantités achetées pendant l'année ;
6° L'évaluation en numéraire des quantités récoltées ou reçues à quelque titre que ce soit.