Article L132-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L132-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
La nullité des contrats dans lesquels l'une des prescriptions de l'article L. 132-30 n'est pas observée peut être demandée par tout intéressé et par le ministère public.