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Article L132-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L132-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


La nullité des contrats dans lesquels l'une des prescriptions de l'article L. 132-30 n'est pas observée peut être demandée par tout intéressé et par le ministère public.