Article L132-22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L132-22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans que la provision mathématique ne tienne compte des chargements d'acquisition dudit contrat contenus dans les primes devant être versées par l'intéressé.