Article A245 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article A245 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les membres de l'Office national qui, en vertu de la réglementation en vigueur, n'ont pas droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour prévues à l'article A. 244 reçoivent, dans le cas où ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaires en activité de service et lorsqu'ils assistent aux commissions visées à l'article précité, une indemnité journalière fixée à 0,61 euros.
Cette indemnité est réduite de moitié lorsque le déplacement n'excède pas une demi-journée.
Les expressions "membres de l'Office national" et "membres des offices départementaux" doivent s'entendre dans leur acceptation la plus large, c'est-à-dire englober les personnes siégeant dans les commissions et qui sont choisies à l'extérieur de la commission permanente en raison de leur qualité ou de leur compétence particulière.