Article A235 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article A235 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par l'ordonnateur ou par son délégué.
Toutefois, l'agent comptable rembourse en séance les frais de déplacement et de séjour dus aux membres de l'office dont l'émargement, sur un état spécial, vaut quittance. Cet état, signé en fin de séance par le président de la séance, est conservé par l'agent comptable comme valeur représentative de caisse jusqu'à remise entre ses mains du mandat de remboursement.