Article A230 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article A230 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
S'il existe des restes à recouvrer à la clôture de l'exercice, le directeur de l'office soumet l'état de ces créances à l'examen du comité d'administration, qui statue :
1° Sur la portion de l'arriéré qu'il y a lieu de reporter à l'exercice suivant ;
2° Sur la portion qui pourra être passée en non-valeur ;
3° Sur la portion qui doit être laissée à la charge de l'agent comptable.
L'ordonnateur assure l'exécution de cette décision par un arrêté inséré à la suite de l'état des recettes à recouvrer.
Au vu de cet arrêté, l'agent comptable déduit du montant des droits constatés de l'exercice expiré les restes à recouvrer de cet exercice et il prend en compte, au titre de l'exercice en cours, les sommes qui doivent y être transportées et celles mises à sa charge personnelle.