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Article A221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le montant maxima des avances qui peuvent être consenties à chacun des régisseurs sont fixées :

A 3811,23 euros en ce qui concerne les avances visées à l'article A. 219 ;

A 1524,49 euros en ce qui concerne les avances visées à l'article A. 220.

Il en est justifié dans le délai d'un mois et dans les conditions prévues par l'article 94 du décret du 31 mai 1862.