Article A211 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article A211 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les demandes de restitution formulées par les familles visées à l'article A. 206 sont centralisées par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, qui transmet au ministère chargé de la France d'outre-mer après examen du droit à restitution et autorisation du transfert.