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Article A208 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A208 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Nonobstant les dispositions de l'article D. 414, les exhumations à effectuer dans les territoires visés à l'article A. 206 sont soumises aux dispositions des articles 1er à 7 de l'arrêté du 29 juillet 1916 complété par l'arrêté du 20 avril 1933, modifié par l'arrêté du 27 mai 1942.