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Article A206 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A206 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les dispositions du chapitre II du présent livre (3e partie) sont applicables sous les réserves ci-après, à la restitution à leurs familles, des corps des anciens combattants et victimes de la guerre, énumérés aux articles D. 402 et D. 403 et décédés hors de leur résidence habituelle entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités lorsque le transfert demandé est en provenance ou à destination d'un département d'outre-mer ou d'un territoire relevant du ministère chargé de la France d'outre-mer ou de Chine.