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Article A199 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A199 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Au 31 janvier de chaque année, l'agent comptable dresse un état, arrêté à la date du 31 décembre précédent, des restes à recouvrer sur les deniers des pupilles sous tutelle.

Il rend compte et justifie des circonstances qui se sont opposées à la rentrée des reliquats.

L'état des restes à recouvrir est soumis par le président à la commission permanente de l'office départemental dans le courant du mois de février.

Cette commission, après examen, délibère sur l'admission en non-valeur des créances présentées comme irrécouvrables et détermine les sommes qui doivent être laissées à la charge personnelle de l'agent comptable.

Le président arrête l'état d'après la délibération de la commission permanente de l'office départemental.

Le même état, arrêté à la date de la remise de service, est établi en cas de mutation de comptable dans le mois qui suit cette mutation.

Il établit, en outre, un état des sommes restant à payer qui est approuvé dans les mêmes conditions.