Article A197 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article A197 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le livre de comptes individuels des pupilles est établi pour plusieurs années.
Un compte particulier en recettes et en dépenses y est ouvert au nom de chaque enfant.
Ce livre reçoit l'insertion des diverses opérations relatives à la constatation, l'encaissement et l'emploi des recettes, la transformation de l'actif et au montant des créances admises en non-valeur.
Les différentes parties de ce compte sont totalisées tous les ans au 31 décembre et, jusqu'à la cessation de la tutelle ou de la prise en garde, les résultats en sont intégralement repris au compte de l'année suivante.