Article A196 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article A196 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le carnet des droits et produits constatés et des dépenses est tenu par année.
Il reçoit l'inscription, dans des colonnes distinctes :
1° En recettes : du numéro d'ordre, de la nature et de la date des titres de recettes, de l'objet des créances, du montant des recettes à effectuer, de la date et du montant des recouvrements opérés, du montant des créances à reporter à l'année suivante et de celles admises en non-valeur, enfin, des sommes mises à la charge de l'agent comptable ;
2° En dépenses : des renseignements portés sur les ordres de paiement : le numéro d'ordre, l'objet, la date et le montant de la dépense.