Article A187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article A187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Pour l'application de l'article L. 414, les militaires sont classés en tenant compte :
- des notes obtenues à l'examen ;
- de la durée de leurs services effectifs, sans que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans ;
- des services qu'ils ont effectués soit comme caporal, brigadier, caporal-chef, brigadier-chef, quartier-maître sous contrat, soit comme sous-officier, officier marinier et officier sous contrat, soit comme officier marinier du cadre de maistrance et sous-officier de carrière ;
- des campagnes, des décorations, des citations quelle que soit l'époque à laquelle elles ont été effectuées, méritées ou accordées ;
- des enfants à charge au sens du code de la sécurité sociale.