Article A172-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article A172-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les demandes, adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées :
1° De pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;
La présentation :
Soit du certificat modèle M ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés ;
Soit du certificat modèle A ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux prisonniers lors de leur rapatriement, dispense de toute autre justification sur ce point ;
2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier décédé, au jour de sa mobilisation, et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu, pendant sa captivité, une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son rappel sous les drapeaux ;
3° D'un extrait, sur papier libre, de la transcription de l'acte de décès sur les registres communaux.