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Article A164 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A164 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les membres non fonctionnaires des commissions créées par les articles R. 305 à R. 312 sont indemnisés de leurs frais de déplacement sur la base des remboursements de frais alloués aux agents de l'Etat appartenant au groupe III, en ce qui concerne les commissions départementales.