Article A153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article A153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les héritiers d'un titulaire de la carte du combattant décédé qui, remplissant les conditions légales, n'a pas formulé de demande de retraite du combattant avant son décès peuvent présenter cette demande au lieu et place de leur auteur. Cette demande est du modèle prévu à l'annexe III du présent chapitre.
A la demande est annexé un acte de décès de l'ancien combattant, établi sur papier libre ; les pièces d'hérédité réglementaires sont produites lors du payement des arrérages.
La déclaration concernant les services militaires et de guerre accomplis par le décédé est remplie par les héritiers, s'ils possèdent les renseignements nécessaires ; dans le cas contraire, l'office départemental effectue toutes vérifications qu'il juge utiles avant de transmettre le dossier au directeur départemental.
Il est procédé à l'établissement du titre, à la remise du titre aux héritiers et au payement des arrérages dus au décès dans les conditions prévues aux articles A. 149 à A. 152.