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Article A138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le certificat tenant lieu provisoirement de la carte du combattant n'est délivré, sur demande des intéressés, qu'aux anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont pris part à des opérations de guerre ayant eu lieu entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939.

Les modalités de délivrance dudit certificat restent celles qu'ont fixées les instructions des 28 juillet 1927, 12 août 1927 et subséquentes des ministres des départements militaires.