Article L132-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L132-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.