Article A131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article A131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Des bonifications peuvent également être accordées au personnel d'un navire ayant participé à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Elles sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande.