Article A124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article A124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Ne peuvent prétendre à la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227, les militaires et les marins du commerce qui, faits prisonniers de guerre, entrent dans les cas suivants :
A) (Abrogé) ;
B) En situation irrégulière provenant de l'initiative non contrainte de l'intéressé, à savoir :
1° Officiers, prisonniers de guerre, volontaires pour le travail au service de l'économie ennemie ;
2° Prisonniers de guerre transformés en travailleurs civils avant le 8 novembre 1942 ;
3° prisonniers de guerre de tous grades ayant travaillé sous contrat individuel les liant à la puissance détentrice et, par extension, les prisonniers de guerre ayant accepté de travailler au service de la WOL ou organismes similaires ;
4° prisonniers de guerre ayant appartenu à l'administration dite "Service diplomatique des prisonniers de guerre" ou à des organismes similaires ;
C) Ayant mis leur activité au service de l'ennemi en tant que :
1° Rédacteurs des quotidiens ou périodiques préconisant la collaboration politique ou militaire avec l'ennemi ;
2° Militants de groupes ou cercles ayant personnellement préconisé la collaboration.