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Article A123-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A123-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Sont considérés combattants les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 à bord des navires dont la liste est fixée par l'arrêté ministériel (marine) du 19 décembre 1952 modifié.