Article L132-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L132-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Sont considérées comme assurances populaires, les assurances sur la vie à primes périodiques, sans examen médical obligatoire, dont le montant ne dépasse pas, sur la même tête, le plafond fixé par décret, et dans lesquelles, en l'absence d'examen médical, le capital stipulé n'est intégralement payable en cas de décès que si le décès survient après un délai spécifié au contrat.
Le contrat peut être rédigé en un seul exemplaire remis à l'assuré. Les dispositions de l'article L. 113-3 ne sont pas applicables.