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Article A118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Sont considérés comme combattants :

1° Les militaires qui ont participé effectivement pendant quatre-vingt-dix jours au moins aux combats livrés en Indochine contre les Japonais ou contre les rebelles, à dater du 9 mars 1945 ;

2° Les militaires qui ont séjourné pendant quatre-vingt-dix jours au moins dans la brousse indochinoise à dater du 9 mars 1945 ;

3° Les parachutistes remplissant les conditions suivantes :

Avoir été parachuté en Indochine à dater du 9 mars 1945 :

a) Pour une mission spéciale ;

b) Avec une unité combattante,

chaque parachutage donnant droit à une équivalence de quarante-cinq jours pour les militaires visés à l'alinéa a) et à une bonification de vingt jours pour les militaires visés à l'alinéa b).