Article A115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article A115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le présent chapitre a pour objet de déterminer, conformément aux dispositions de l'article R. 226, les modalités d'attribution de la carte du combattant au titre des opérations effectuées après le 2 septembre 1939.