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Article L132-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L132-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assureur, la créance de chacun des bénéficiaires des contrats en cours est arrêtée, au jour du jugement de déclaration de liquidation de biens ou règlement judiciaire, à une somme égale à la provision mathématique de chaque contrat, calculée sans aucune majoration sur les bases techniques du tarif des primes en vigueur lors de la conclusion du contrat.