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Article A113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au ministre des affaires étrangères ; le ministre fait procéder, par l'intermédiaire de ses agents et par tous moyens en son pouvoir, à l'examen médical ; le résultat de cet examen est transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions prévues à l'article 90 et statue.


Les recours contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant le tribunal ou la cour des pensions siégeant à Paris.