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Article A111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Dans les pays d'outre-mer, les recours contre les décisions du fonctionnaire délégataire ou, le cas échéant, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant les juridictions prévues aux articles R. 118 à R. 140. Les frais qu'entraînent ces recours sont réglés au taux et dans les formes prévus par les articles R. 141 à R. 145.