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Article A107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours de pensions sont réglés au taux et dans les formes prévus par les articles R. 46, R. 47, R. 61, R. 65 à R. 68.