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Article A101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Lorsque, pour obtenir une pension, un ascendant ne remplissant pas les conditions d'âge requises par l'article L. 67 invoque les infirmités ou maladies incurables dont lui ou son conjoint est atteint, la demande de pension doit en faire mention.

Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée, séparée de corps ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans ou sous les drapeaux.

Les infirmités ou maladies sont constatées dans les formes prévues à l'article A96.