Article A94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article A94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les demandes en révision prévues aux articles L. 28 et L. 29 sont, pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, soumises aux dispositions contenues dans les articles A. 86 à A. 93.
Les demandes à fin de prorogation ou de conversion de pension temporaire doivent être présentées six mois avant l'expiration du délai pour lequel la précédente concession a été faite.