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Article A93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le droit à pension est déterminé sauf disposition contraire, conformément aux règles prévues par le livre Ier (1re partie).

Les dispositions des articles L. 5 et L. 15 s'appliquent lorsque l'intéressé, au moment du fait dommageable, percevait la vacation double prévue en cas de bombardement.

A la pension ainsi déterminée s'ajoutent, le cas échéant, les allocations temporaires aux grands invalides, fixées par les articles L. 31 à L. 35, l'indemnité temporaire aux tuberculeux établie par l'article L. 41 et les majorations de pensions et allocations prévues par les articles L. 36 et L. 40.

Pour les mineurs de dix-huit ans, les taux des pensions et allocations ci-dessus sont réduits de moitié.