Article A90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article A90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
L'examen médical porte sur la nature de l'infirmité, son origine, sa curabilité ou son incurabilité et sur le degré d'invalidité.
Le médecin-chef, saisi de la demande, peut correspondre directement et en franchise avec les autorités civiles et militaires ainsi qu'avec l'intéressé, en vue d'obtenir tous renseignements complémentaires utiles à l'instruction.
Dès qu'il est en possession des renseignements nécessaires, il avise l'intéressé des jours, lieu et heure auxquels auront lieu des visites médicales.
Il est procédé à ces visites dans les conditions prévues par les articles R. 10 à R. 13.
Toutefois, lorsqu'il y a lieu de mettre l'intéressé en observation dans un hôpital sur proposition du médecin-chef du centre de réforme, l'hospitalisation est prescrite par le préfet qui en fixe la durée.