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Article A84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les indemnités journalières accordées par les offices départementaux au titre de la section première peuvent se cumuler avec les allocations attribuées au titre de la section 2, par l'intermédiaire de l'Office national, aux invalides, veuves pensionnées ou ascendants qui passent un contrat d'apprentissage.