Articles

Article A83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Si l'apprenti ne se conforme pas aux conditions du contrat, l'allocation peut lui être retirée par l'office après avis du préfet et de l'inspecteur du travail, sauf recours de l'intéressé auprès de l'Office national qui statue définitivement.

En cas de résiliation du contrat, ou lorsque celui-ci prend fin, l'allocation cesse de plein droit.