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Article A81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Chaque trimestre, le préfet, président de l'office départemental, fait établir un état comprenant :


1° Les noms, prénoms et domiciles des bénéficiaires de la rééducation ayant passé un contrat d'apprentissage et ayant été admis au bénéfice de l'allocation ;


2° Les noms, prénoms et domiciles des employeurs ;


3° Les attestations signées par ces derniers faisant connaître que les bénéficiaires de la rééducation dont il s'agit ont été régulièrement à leur service ou indiquant le nombre de jours pendant lesquels ils ont travaillé ;


4° Le montant du salaire quotidien ;


5° Le montant des allocations auxquelles les intéressés ont droit pour le trimestre écoulé.


Cet état est certifié exact par l'inspecteur du travail et le préfet et joint à l'appui des mandats de paiement délivrés par l'office départemental sur les crédits spéciaux alloués, à cet effet, par l'Office national.